Aux fins de la présente section, malgré son sens usuel, le mot « entreposage » désigne, selon le type d'entreposage, l'étalage, le stockage, le dépôt ou le rangement extérieur de matières ou produits identifiés dans les types d'entreposage établis à l'article 338, sur un lot sur lequel est implanté un bâtiment principal.
Aux fins de la présente section, malgré son sens usuel, le mot « entreposage » désigne, selon le type d'entreposage, l'étalage, le stockage, le dépôt ou le rangement extérieur de matières ou produits identifiés dans les types d'entreposage établis à l'article 338, sur un lot sur lequel est implanté un bâtiment principal.